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    Plus de feux de croisement...

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    Plus de feux de croisement... Empty Plus de feux de croisement...

    Message par Invité Lun 26 Jan 2009 - 12:57

    Bonjour,

    Hier, je partais au boulot (300 km à me taper de nuit), et.... plus de feux de croisement !

    J'ai pensé au fusible, ça va.

    Le commodo, il semblait coincer un peu. Je l'ai donc incriminé. Mon commodo d'essuie-glaces déconnait, je l'avais changé (merci Némésis45).

    Aujourd'hui, un collègue me dit : "Et tes ampoules ? Tu les as changé ?"

    Je me suis dit, les deux en même temps ? Pas possible...

    Et bien si !!!

    Les deux en rade en même temps !

    Comment est-ce possible ? Il y aurait un problème à vérifier ?

    Avez-vous eu le cas ?
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    Plus de feux de croisement... Empty Re: Plus de feux de croisement...

    Message par Invité Lun 26 Jan 2009 - 13:17

    Salut Jean Bart.

    Je pense plutôt que la première a du claquer sans que tu t'en rende compte, et que la deuxième a suivi assez rapidement. Si elle on le même âge, c'est normal.

    Pour moi, il n'y a que ça comme explication. Après, peut être y a t il effectivement un autre problème, mais je vois pas trop, ce que ça pourrait être...
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    Plus de feux de croisement... Empty Re: Plus de feux de croisement...

    Message par Sébastien Lun 26 Jan 2009 - 13:23

    Une surtention ?? Mais ça aurai cramé d'autres composant électrique dans la voiture.
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    Plus de feux de croisement... Empty Re: Plus de feux de croisement...

    Message par desmorg Lun 26 Jan 2009 - 14:42

    Vérifie quand même l'alternateur, voir s'il ne débite pas trop .
    14 à 14,5 v max
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    Plus de feux de croisement... Empty Re: Plus de feux de croisement...

    Message par Activince35 Lun 26 Jan 2009 - 19:24

    en effet, la 2e ampoule a du claquer après la 1e cligne


    Dernière édition par vicenzo57 le Lun 26 Jan 2009 - 19:25, édité 1 fois
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    Plus de feux de croisement... Empty Re: Plus de feux de croisement...

    Message par Invité Lun 26 Jan 2009 - 19:24

    ça arrive de temps en temps, des fois meme sur les feux stop ....
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    Plus de feux de croisement... Empty Re: Plus de feux de croisement...

    Message par Invité Mar 27 Jan 2009 - 17:40

    Le fait que ce soit des 90/100W aurait fait qu'elles sont plus fragiles ?

    Ouais... Je sais, c'est pas légal, mais bien réglés, les feux éclairent très mieux sans éblouir...

    Sauf si un malin me colle ses pleins phares, et là.....

    Mr. Green
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    Plus de feux de croisement... Empty Re: Plus de feux de croisement...

    Message par Invité Mar 27 Jan 2009 - 17:58

    plus fragile je pense pas. mais je crois que sa attaque le chrome des phares par contre? a confirmer. mais sinon tous refonctionne?
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    Plus de feux de croisement... Empty Re: Plus de feux de croisement...

    Message par Invité Mer 28 Jan 2009 - 12:43

    Oui, nickel, avec de nouvelles ampoules.

    Si ça recommence, je verrais à changer le tout...

    Pourquoi pas des angel eyes d'occase ? Les neufs sont très chers...
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    Plus de feux de croisement... Empty Re: Plus de feux de croisement...

    Message par Activince35 Mer 28 Jan 2009 - 18:43

    kevin77 a écrit:plus fragile je pense pas. mais je crois que sa attaque le chrome des phares par contre? a confirmer. mais sinon tous refonctionne?
    oui, j'avais essayé les ampoules 90-100w, ca attaque en effet le chrome des phares. C'est pour cela que mes feux ont en même temps été changés. En tout cas, le xénon au moins ne fait pas de dégats, éblouit moins et éclaire mieux.
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    Plus de feux de croisement... Empty Re: Plus de feux de croisement...

    Message par Hulst Mer 28 Jan 2009 - 23:25

    Interdit, ton affaire... 90-100W, c'est pour le circuit...


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    Plus de feux de croisement... Empty Re: Plus de feux de croisement...

    Message par Sébastien Mer 28 Jan 2009 - 23:27

    hulst a écrit:Interdit, ton affaire... 90-100W, c'est pour le circuit...

    En feux de croisement c'est interdit, en plein phares il n'y a pas de limite.
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    Plus de feux de croisement... Empty Re: Plus de feux de croisement...

    Message par Hulst Mer 28 Jan 2009 - 23:38

    T'es sûr de ton coup???


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    Plus de feux de croisement... Empty Re: Plus de feux de croisement...

    Message par Sébastien Mer 28 Jan 2009 - 23:53

    hulst a écrit:T'es sûr de ton coup???

    Oui, un exemple, certain semi remorque ont en plus des projecteurs d'origine de 3 à 10 feux additionnels.

    Il ne faut oublié qu'il faut couper ses feux de route quand on croise une voiture.
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    Plus de feux de croisement... Empty Re: Plus de feux de croisement...

    Message par Invité Jeu 29 Jan 2009 - 13:10

    Il existe des usages tolérés sur la route, mais la règle est claire ;

    55 watts en feux de croisement
    60 watts en feux de route

    Sur un véhicule homologué, il doit y avoir deux feux de croisement, et deux feux de route.

    Il est possible d'ajouter des feux de brouillard (deux) et des feux de route additionnels (deux), dont la puissance n'excèdera pas les 55 watts.

    Je vais rechercher les articles et je vous en fournirais les références.
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    Plus de feux de croisement... Empty Re: Plus de feux de croisement...

    Message par Invité Lun 2 Fév 2009 - 14:52

    J'ai trouvé les articles en question.

    Attention, c'est long... Mais vous verrez que les feux sont en nombre limité.



    Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.
    Article R313-1 En savoir plus sur cet article...

    Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre.

    Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.

    Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

    Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

    Feux de route.

    I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.

    Sous réserve de l'observation des prescriptions précédentes, le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2 du présent code.

    VI.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis de deux ou de quatre feux de route.

    VII.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

    VIII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de route, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

    Feux de croisement.

    I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs.

    Sous réserve de l'observation des prescriptions précédentes, le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2.

    IV.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de croisement supplémentaires.

    V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

    VI.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de croisement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
    Article R313-3-1 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Décret n°2006-499 du 3 mai 2006 - art. 1 JORF 4 mai 2006

    Feux d'angle.

    Tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, motocyclettes, quadricycles, tricycles et véhicules et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l'avant de deux feux d'angle émettant latéralement une lumière blanche afin de compléter l'éclairage de la route située du côté vers lequel le véhicule va tourner.

    Article R313-3-2 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 3

    Système d'éclairage avant adaptatif.

    Tout véhicule à moteur peut être muni d'un système d'éclairage avant adaptatif destiné à s'adapter aux conditions ambiantes et aux paramètres d'utilisation du véhicule.

    Le système d'éclairage avant adaptatif est un dispositif d'éclairage émettant des faisceaux fixes ou orientables et possédant des caractéristiques différenciées pour une adaptation automatique à des conditions variables d'utilisation des feux de croisement et, le cas échéant, des feux de route. Son fonctionnement est automatique sans intervention du conducteur du véhicule.

    Le système d'éclairage avant adaptatif est constitué du fonctionnement simultané ou non, symétrique ou non, des feux définis aux articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-4 et R. 313-8.

    Si le système d'éclairage avant adaptatif est neutralisé, les feux visés aux articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-4 e R. 313-8 doivent remplir chacun leur fonction de base.

    Article R313-4 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 4

    Feux de position avant.

    I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.


    Lorsque le véhicule est équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2, en mode d'éclairage en virage, le feu de position avant peut être orienté en même temps que le feu auquel il est incorporé.


    VI.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de position avant supplémentaires.

    VII.-Toute remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante.

    VIII.-La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1, 60 mètre ou dépasse de plus de 0, 20 mètre la largeur du véhicule tracteur.

    IX.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.

    X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.

    XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

    XII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


    Article R313-5 En savoir plus sur cet article...

    Feux de position arrière.

    I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.


    VII. - Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics doit être muni de deux feux de position arrière. Ces feux ne sont pas obligatoires pour les véhicules ou appareils remorqués qui ne masquent pas ceux du véhicule tracteur. Pour ces derniers véhicules ou appareils, ces feux peuvent en outre être fixés sur un support amovible.

    VIII. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.

    IX. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

    X. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position arrière, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


    Article R313-7 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 5

    Feux stop.

    I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0, 5 tonne doit être muni à l'arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante.

    II.-Les feux stop doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal.


    Ces feux peuvent également s'activer dans les conditions de la signalisation de freinage d'urgence telles que définies à l'article R. 313-17-1.

    III.-Leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle des feux de position arrière tout en demeurant non éblouissante.


    VII.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics qui, toutefois, peuvent être munis à l'arrière de deux feux stop répondant aux caractéristiques prévues par le présent article.

    VIII.-Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0, 5 tonne ou son chargement masque le ou les feux stop du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1, 30 mètre.

    IX.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

    X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux stop, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

    Article R313-8 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 6

    Feux de brouillard avant.

    I.-Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.

    Le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2.

    Lorsque les feux de brouillard sont inclus dans un système d'éclairage avant adaptatif dans lequel ils exercent également une autre fonction d'éclairage, leur axe peut être automatiquement orienté vers l'un ou l'autre côté.


    Article R313-9 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Décret n°2001-1362 du 28 décembre 2001 - art. 3 JORF 30 décembre 2001

    Feux de brouillard arrière.

    I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990.

    II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles à moteur, ni aux quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs à trois roues, ni aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.

    III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs à deux roues, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.

    IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.






    Pour la puissance de ces feux, c'est davantage une modification des caractéristiques techniques du véhicule dont il s'agit.

    Contrevenir à ces dispositions mettrait le propriétaire du véhicule dans l'illégalité, et l'exposerait à ne pas être assuré pour non conformité du véhicule.

    Ce souci est d'ailleurs valable aussi pour toutes les modifications des dimensions (longueur, largeur, hauteur de caisse, etc...), de puissance sonore (db sur la carte grise), de puissance moteur, de pollution (attention aux bidouillages, et autres évacuations des vapeurs d'huile en dehors de l'admission normale), de roues en terme de voie et de largeur/hauteur des pneus, et même des vitres teintées !

    Si si... Les force de l'ordre peuvent vous verbaliser non pas pour "teintage" des vitres, mais en raison du fait que celles-ci l'ont été à l'aide d'un film plastique. Fut-il posé par des pros, le film plastique ne répond pas aux normes d'homologation citées dans les dispositions réglementaires du code de la route.


    C'est l'article suivant :

    * Partie réglementaire
    o Livre III : Le véhicule.
    + Titre Ier : Dispositions techniques.
    # Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.



    Article R316-3

    Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.

    Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.

    Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules.

    Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.


    Les choses sont donc très claires quant aux vitres teintées avec cette méthode hyper courante...
    Hulst
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    Plus de feux de croisement... Empty Re: Plus de feux de croisement...

    Message par Hulst Lun 2 Fév 2009 - 15:09

    Tout simplement, le code de la route est on ne peut plus clair... Autrement dit Fay ce que vouldras et puni seras! lol!


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