Chatbotté a écrit: toophil a écrit:alors fait une teinte legere,cela passera mieux sachant qu'il ne faut pas depasser 30% de teinte par vitres,les vitres avant ne devant pas recevoir de film(dans la theorie legale)
Permets moi de te contredire , il me semble que justement l ' opacité du film doit laisser passer au minimum 30 % de lumière .
30% de teinte autorisée sur les vitres avant (70% de transparence et de ce fait 70% de luminosité)
une petite lettre type en cas de contestation(by GLASTINT)
OFFICIER DU MINITERE PUBLIC
PRESIDENT LE TRIBUNAL DE POLICE
ADDRESSE PV
CP VILLE
Lettre recommandée avec accusé de réception
ville le______________
EN PERSONNE
Monsieur______________________, demeurant________________________________
PREVENU
PLAISE AU TRIBUNAL
Madame, Monsieur,
En date du _____________, j’ai été verbalisé sur le fondement des dispositions de l’article R 316-1 du code de la route, pour avoir circule avec un véhicule dont la lunette arrière et les vitres latérales sont recouvertes d’un film teinté.
Que de ce fait, le vitrage de mon véhicule serait qualifié de : « apposition de film teintés sur les vitres latérales avant d’un véhicule particulier Art R316-1 du CR » termes indiqués sur l’avis de contravention.
Il convient de retenir qu’aux termes de l’article R316-1 du code de la route tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
Or le film teinté utilisé, n’altère pas de façon notable les formes extérieures ni les couleurs et ne réduit pas la visibilité du conducteur du véhicule, que les obstacles et les autres usagers de la voie publique demeure parfaitement visibles, ce film étant teinté mais transparent.
Il convient de retenir que les critères permettant d’apprécier la transparence des vitrage,résultent du règlement N° 43 de GENEVE rendu applicable en France par l’arrêté ministériel du 20 juin 1983.
En ce qui concerne cette transparence, il est stipulé au paragraphe 4.2 de l’arrêté ministériel du 20 juin 1983, que :
« Le vitrage de sécurité doit avoir une transparence suffisante et ne provoque aucune déformation notable des objets vus à travers ».
Qu’au paragraphe 5.7.4, il est précisé pour que le vitrage de sécurité soit satisfaisant que,
« La transmission lumineuse ne doit pas être inférieur à 70% ».
Qu’au paragraphe 4.3, toutefois,
« Le vitrage de sécurité peut présenter un coefficient de transmission inférieur a celui
Prescrit au paragraphe 5.7.4 du présent cahier des charges sous les réserves suivants
4.3.1 : l’angle de montage avec le véhicule doit être supérieur à 10° par rapport à la
Verticale.
4.3.2 : le vitrage en tant que glace latérale et lunettes arrière d’un véhicule ne doit pas être
Recouvert d’un revêtement réfléchissant »
Qu’il apparaître au tribunal, qu’en de l’arrêté ministériel du 20 juin 1983 qui définit les critères de conformité d’un vitrage automobile, seul le revêtement réfléchissant posé sur les glaces latérales et lunettes arrieres, est prohibé.
Qu’il résulte d’une attestation de conformité établie par la société S.A.M GLASTINT, que lesdites revêtement est mats.
Le vitrage de mon véhicule recouvert d’un film GLASTINT non réfléchissant, est conforme aux prescription édictée par l’arrête du 20 juin 1983, et donc autorisé.
Que conformément au principe de la légalité et des peines, les textes pénaux doivent être interprètes restrictivement.
Que, les faits qui me sont reprochés n’étant pas spécialement incriminés par une disposition pénale, il ne peut y avoir ni poursuite, ni condamnation.
PAR CES MOTIFS
ET SANS PREJUDICES DES PEINES QU’IL PLAIRA A MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, DE PRONONCER :
Vu les dispositions claire et précise de l’article R316-1 du code de la route,
Prononcer, conformément aux dispositions de l’article 4 du Code Pénal, ma relaxe.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes sincères salutations.
NOM Prénom